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La Minute Volume 3 Numéro 4

Regard notarial sur le budget fédéral du 27 février 2018

Le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, a déposé le budget fédéral le 27 février dernier. Bien que la plupart des analystes s’entendent pour dire que ce budget ne marquera pas l’histoire, vous trouverez ci-dessous six mesures susceptibles d’avoir un impact sur la pratique notariale.

 

1.      REVENUS DE PLACEMENTS PASSIFS D’UNE SPCC

Le gouvernement précise les règles applicables à l’imposition des revenus de placements d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC), et ce, pour donner suite à certaines mesures annoncées par le ministre Morneau en juillet dernier.

Les mesures détaillées sont accessibles aux pages 19 et suivantes des renseignements complémentaires au budget.

Sommairement, l’approche retenue par le gouvernement est de permettre aux SPCC de générer un revenu de placement annuel passif d’au plus 50 000 $ sans être visées par les nouvelles règles.

Le revenu de placement accessoire aux activités de l’entreprise (par exemple, l’intérêt sur les dépôts à court terme détenus à des fins opérationnelles) ne sera pas pris en compte dans le calcul du revenu de placement passif.

Les SPCC qui excèdent le seuil de 50 000 $ verront leur plafond des affaires réduit progressivement selon la méthode linéaire. Plus précisément, le plafond sera réduit de 5 $ par 1 $ de revenu de placement supérieur au seuil de 50 000 $.

Les documents budgétaires illustrent la réduction ainsi1 :

tableau_budge_2

Rappelons que le plafond des affaires est partagé2 entre des sociétés qui sont associées au sens de la loi3. Conséquemment, les revenus de placements d’une société de gestion contrôlant une société opérante auront un impact sur cette dernière, et ce, même si la société opérante ne détient pas de placement.

Le gouvernement modifie également les règles relatives à l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (IMRTD) afin que les SPCC ne soient plus en mesure d’obtenir de remboursement d’impôts payés sur le revenu de placement lorsqu’elles distribuent des dividendes tirés de revenus imposés au taux général d’imposition des entreprises. Les remboursements continueront d’être offerts lorsque le revenu de placement est payé.

Le gouvernement estime que ces nouvelles mesures ne toucheront environ que 3 % des SPCC, soit environ 50 000 sociétés privées.

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition qui commencent après 2018.

 

2.      DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES POUR CERTAINES FIDUCIES

De façon générale, une fiducie qui ne tire pas de revenu ou ne fait pas de disposition dans une année n’est généralement pas tenue de produire une déclaration de revenus annuelle (T3). Le budget de 2018 propose d’obliger certaines fiducies à produire une déclaration T3 dans les cas où il n’en existe aucune à l’heure actuelle.

De plus, certains renseignements additionnels sur la propriété effective devront être fournis lors de la production d’une déclaration T3.

Ces nouvelles exigences en matière de déclaration s’appliqueront à ce que le gouvernement qualifie de « fiducies expresses » résidant au Canada, ainsi qu’aux fiducies non-résidentes qui sont actuellement tenues de produire une déclaration T3. Le gouvernement mentionne qu’une « fiducie expresse » est habituellement une fiducie créée avec l’intention expresse de l’auteur, habituellement par écrit. Nous en comprenons donc qu’aux fins du droit civil, les fiducies établies par contrat, à titre onéreux ou gratuit, et celles établies par testament seraient visées par ces mesures. Toutefois, celles résultant de la loi ne seraient pas visées. Il semble aussi que les fiducies établies par jugement ne seraient pas visées, puisque le gouvernement a mentionné qu’il ne souhaitait pas assujettir les constructive trust à ces nouvelles mesures. La loi d’exécution du budget apportera sans doute un éclairage additionnel puisque l’avis de motion de voies et moyens, joint à la documentation budgétaire, ne contient pas le projet de texte de ces nouvelles mesures.

Certaines exceptions s’appliquent. Par exemple, ne seront pas visés par ces nouvelles mesures : 

  • Les comptes en fidéicommis des notaires et avocats.
  • Les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs.
  • Les fiducies admissibles pour personne handicapée.

Lorsque les nouvelles exigences s’appliquent à une fiducie, celle-ci sera tenue de déclarer l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que l’identité de chaque personne qui possède la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie.

Ces nouvelles exigences proposées en matière de déclaration s’appliqueront aux déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années d’imposition suivantes. Des pénalités s’appliqueront en cas de non-respect.

 

3.      INAPTITUDE D’UN TITULAIRE DE REEI

La Loi de l’impôt sur le revenu exige que le titulaire du régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) d’un particulier inapte soit le représentant légal du particulier, tel qu’il est reconnu en vertu des lois provinciales.

Dans le cas où un particulier adulte n’a pas de représentant légal, il existe une mesure fédérale temporaire qui permet à un membre de la famille admissible (c.-à-d., un parent, un époux ou un conjoint de fait) de devenir titulaire du REEI du particulier. La loi prévoit que cette mesure cessera d’avoir effet à la fin de 2018.

Le budget de 2018 propose de prolonger de cinq ans cette mesure temporaire, soit jusqu’à la fin de 2023. Un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2023 pourra demeurer le titulaire du régime après 2023.

Mentionnons que le gouvernement fédéral encourage par le fait même les provinces et les territoires qui n’ont pas mis en place un processus simplifié d’étudier la possibilité de répondre aux besoins des bénéficiaires éventuels de REEI en élaborant des solutions appropriées et de longue durée pour traiter des questions de représentation légale liées au REEI.

 

4.      MODIFICATIONS À LA LCSA

Le gouvernement annonce son intention d’apporter des modifications législatives à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) en vue d’accroître la disponibilité des renseignements sur la propriété effective des sociétés. Les documents budgétaires ne précisent toutefois pas la nature des modifications envisagées.

 

5.      FINANCEMENT DESTINÉ AUX FEMMES ENTREPRENEURES

Le budget contient diverses mesures destinées aux femmes. Parmi celles-ci, mentionnons deux mesures d’intérêt pour les notaires œuvrant en droit des affaires et en droit agricole :

  • Afin de mieux soutenir la croissance des entreprises dirigées par des femmes en des entreprises concurrentielles et viables de calibre mondial, le gouvernement mettra à la disposition des femmes entrepreneures par l’entremise de la Banque de développement du Canada (BDC) un montant de 1,4 milliard de dollars (G$) réparti sur trois ans à compter de 2018-2019.
  • Afin de soutenir les femmes entrepreneures dans le secteur de l’agriculture, le gouvernement lancera, en 2018-2019, un nouveau produit de prêts conçu spécialement pour les femmes entrepreneures par l’intermédiaire de Financement agricole Canada.

 

6.      PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le budget prévoit la création d’un marché de la propriété intellectuelle. Ce marché constituerait un guichet unique donnant un accès en ligne aux titres de propriété intellectuelle appartenant au secteur public pouvant être offerts sous licence ou vendus en vue de réduire les frais liés aux opérations pour les entreprises et les chercheurs et d’améliorer l’accès à la propriété intellectuelle appartenant au secteur public.

Le budget prévoit aussi la mise en œuvre d’un projet pilote de collectif de brevets. Ce collectif travaillera avec les entrepreneurs canadiens pour la mise en commun des brevets pour que les petites et moyennes entreprises aient un meilleur accès à la propriété intellectuelle nécessaire pour prospérer. 

 



1 Ministère des Finances du Canada, « Mesures fiscales : Renseignements complémentaires » (27 février 2018), en ligne :  https://www.budget.gc.ca/2018/docs/tm-mf/tax-measures-mesures-fiscales-2018-fr.pdf

2 Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, ch. 1 (5 e suppl.), par. 125(3).

3 Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, ch. 1 (5 e suppl.), par. 256.

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