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La Minute Volume 3 Numéro 1
Successions autochtones : Éléments à retenir lors de la rédaction d’un testament
Tel que vu dans la dernière parution de l’Entracte, les personnes assujetties à la Loi sur les Indiens peuvent tester. Pour être valide, le testament doit toutefois respecter ces conditions :
- être écrit;
- être signé par le testateur;
- indiquer les volontés du testateur concernant la disposition de ses biens lors du décès.
La personne assujettie à la Loi peut donc faire son testament dans l'une des trois formes prévues au Code civil du Québec, dont le testament notarié. À noter, le testament qui répond aux critères de la Loi pourrait être accepté par le ministre des Affaires autochtones et du Nord Canada, même s'il ne répond pas aux conditions de validité d'un testament selon les règles du Code civil du Québec. Par exemple, un testament écrit par le testateur à l’aide d’un moyen technique et signé par lui en l'absence de deux témoins pourrait être considéré comme étant valide et être accepté par le ministre.
La liberté de tester d'une personne assujettie à la Loi est toutefois quelque peu limitée. Par exemple, le notaire doit rester vigilant dans sa planification testamentaire lorsque le testateur mentionne posséder des droits dans une terre située sur une réserve. Dans cette situation, il serait de bonne pratique de vérifier avec le testateur si le légataire est autorisé à résider dans cette réserve, autrement celui-ci aura seulement droit au produit de vente du droit à la possession ou à l'occupation de cette terre.
À titre informatif, le ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada met d’ailleurs à la disposition du public un registre, connu sous le nom de Système d'enregistrement des terres indiennes (SETI), dans lequel sont inscrits les détails des transferts relatifs aux terres situées dans une réserve.