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Mérite notarial / Droits de mutation immobilière / Rapport annuel de comptabilité 2017 Minute Express
Droits de mutation immobilière – indexation des tranches d’imposition et nouvelles exonérations du paiement pour les sociétés de personnes
Nouvelles exonérations
Dans le cadre du bulletin d’information 2017-14, le ministère des Finances du Québec a annoncé de nouveaux changements à la LDMI, lesquels sont effectifs depuis le 21 décembre 2017.
Il est à prévoir que le texte final de ces modifications sera incorporé à la loi qui mettra en œuvre les dispositions du discours sur le budget 2018 du gouvernement du Québec avec effet rétroactif au 21 décembre 2017.
Sociétés de personnes
Dans son budget du 17 mars 2016, le gouvernement du Québec a annoncé diverses mesures visant à modifier la LDMI. Le 15 novembre 2016, le gouvernement présentait le texte de ces mesures, texte que la Chambre des notaires a commenté dans le cadre de son mémoire.
La Chambre indiquait alors qu’il serait opportun d’élargir les cas d’exonération du paiement du droit de mutation afin qu’une transaction impliquant une société en nom collectif (SENC) ou une société en commandite (SEC) soit traitée de la même façon qu’une transaction impliquant une personne morale1.
La recommandation de la Chambre a été retenue par le gouvernement. Ainsi, depuis le 21 décembre 2017, les exonérations prévues aux paragraphes 19 al. 1 (a), 19 al. 1 (b) et 19 al. 1 (d) LDMI s’appliquent aux sociétés de personnes en y faisant les adaptations nécessaires.
À noter que le seuil de 90 % ou plus s’apprécie, pour les sociétés de personnes, en fonction de la part d’un associé dans les revenus ou dans les pertes de la société de personnes et non en fonction des droits de vote comme c’est le cas pour les personnes morales.
Par ailleurs, l’exonération du paragraphe 19 al. 1 (d) LDMI s’applique, depuis le 21 décembre 2017, non seulement dans un transfert impliquant deux sociétés de personnes « étroitement liées », mais également dans un transfert effectué entre une société de personnes et une personne morale qui sont « étroitement liées » en y faisant les adaptations nécessaires.
Avis de divulgation
Le mécanisme de divulgation, applicable lorsqu’une condition d’exonération cesse d’être satisfaite dans les 24 mois suivant la date du transfert d’un immeuble, sera adapté aux nouvelles exonérations du paiement du droit de mutation pour les sociétés de personnes.
Exceptions à l’obligation de produire l’avis de divulgation
Les exceptions à la production d’un avis de divulgation plus amplement décrites dans le bulletin d’information 2017-8 et dont la Chambre des notaires vous faisait part dans l’infolettre du 3 août 2017 seront adaptées aux nouvelles exonérations.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2226 du Code civil du Québec, un associé d’une société en nom collectif cesse, notamment, d’être associé, s’il décède, si un régime de protection est ouvert à son égard ou s’il fait faillite. Il est à noter que le ministère des Finances prend en compte cette disposition et étend les exceptions à la perte de la qualité d’associé découlant de ces situations.
Indexation des tranches d’imposition depuis le 1er janvier 2018
La Chambre souhaite vous rappeler que les tranches de la base d’imposition du premier alinéa de l’article 2 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (la « LDMI ») sont dorénavant indexées annuellement et ce, tel qu’indiqué dans l’infolettre du 3 août 2017.
Pour l’exercice financier municipal 2018 (soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018), selon l’avis publié à la Gazette officielle du Québec, les montants applicables en vertu du premier alinéa de l’article 2 de la LDMI passent respectivement :
- De 50 000 $ à 50 400 $ ;
- De 250 000 $ à 251 800 $.
1 Rappelons que la Cour d’appel du Québec dans les affaires Laval (Ville de) c. Polyclinique médicale Fabreville, s.e.c., 2007 QCCA 426 (CanLII) et Ferme CGR enr., s.e.n.c. (Syndic de), 2010 QCCA 719 (CanLII) établissait que les sociétés en commandite et les sociétés en nom collectif ne sont pas des personnes morales.