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La Minute Volume 3 Numéro 22

Copropriétés divises : de nouvelles mesures qui entrent en vigueur le 13 décembre 2018

Lors de l’Infolettre Minute du 14 juin 2018, la Chambre avait mentionné aux notaires que de nouvelles mesures allaient toucher le domaine de la copropriété divise à la suite des amendements au projet de loi n°141 - Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières.

Ce projet de loi ayant été adopté le 13 juin 2018, certaines de ces mesures doivent entrer en vigueur le 13 décembre 2018. Les voici :

Description des parties privatives

o Le syndicat d'une copropriété divise constituée à partir du 13 juin 2018 doit :

  • tenir à la disposition des copropriétaires une description des parties privatives suffisamment précise pour que les améliorations apportées par les copropriétaires soient identifiables. Une même description peut valoir pour plusieurs parties lorsqu’elles présentent les mêmes caractéristiques tenir à la disposition des copropriétaires ;
  • dans les 30 jours suivant l’assemblée extraordinaire des copropriétaires, le promoteur doit remettre au syndicat la description des parties privatives. 

                       * À noter que ces mesures entreront en vigueur le 13 juin 2020 à l’égard des autres copropriétés divises

Assurance

o Lorsque survient un sinistre mettant en jeu la garantie prévue par un contrat d’assurance de biens souscrit par le syndicat et que celui-ci décide de ne pas se prévaloir de cette assurance, il doit avec diligence voir à la réparation des dommages causés aux biens assurés ;

o Le syndicat qui ne se prévaut pas d’une assurance ne peut poursuivre un copropriétaire, une personne qui fait partie de la maison d’un copropriétaire ou une personne à l’égard de laquelle le syndicat est tenu de souscrire une assurance en couvrant la responsabilité pour les dommages pour lesquels, autrement, il aurait été indemnisé par cette assurance ;

o Les sommes engagées par le syndicat pour le paiement des franchises et la réparation du préjudice occasionné aux biens dans lesquels celui-ci a un intérêt assurable ne peuvent être recouvrées des copropriétaires autrement que par leur contribution aux charges communes, sous réserve des dommages-intérêts qu’il peut obtenir du copropriétaire tenu de réparer le préjudice causé par sa faute ;

o Lorsque des assurances contre les mêmes risques et couvrant les mêmes biens ont été souscrites séparément par le syndicat et un copropriétaire, celles souscrites par le syndicat constituent des assurances en première ligne ;

o Un assureur ne peut, malgré l’article 2474, être subrogé dans les droits de l’une des personnes suivantes à l’encontre d’une autre de celles-ci : le syndicat; un copropriétaire; une personne qui fait partie de la maison d’un copropriétaire; une personne à l’égard de laquelle le syndicat est tenu de souscrire une assurance en couvrant la responsabilité. Il est fait exception à cette règle lorsqu’il s’agit d’un préjudice corporel ou moral ou que le préjudice est dû à une faute intentionnelle ou à une faute lourde.

 

 

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