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Obligations professionnelles
La Minute Volume 4 Numéro 6
Prélèvement d’honoraires à l’occasion de la liquidation d’une succession : La Chambre demande le contrôle judiciaire d’une décision
Le 7 janvier 2019, le Tribunal des professions a acquitté une notaire de s’être prélevé des honoraires à tire de liquidatrice d’une succession sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite des héritiers1. Cette décision a généré bon nombre de questions et des commentaires de la part de notaires quant à la légitimité d’un tel acte.
ATTENTION : Le 4 février 2019, la Chambre a déposé une demande devant la Cour supérieure à l’encontre de cette décision. La décision n’a donc pas encore autorité de la chose jugée.
Dans l’intervalle, la Chambre des notaires du Québec rappelle qu’un notaire agissant à titre de liquidateur demeure soumis à ses obligations déontologiques et que la règle prévue à l’article 54 du Code de déontologie des notaires demeure donc inchangée :
- 54. Le notaire ne peut, sans l’autorisation écrite de son client, prélever ses honoraires et débours à même les fonds de celui-ci, à quelque titre qu’il les détienne.
Par conséquent, l’autorisation écrite des héritiers est requise avant de se percevoir des honoraires à même les fonds qu’il détient.
1 Poulin c. Notaires (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 1 (CanLII).