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Droit

La Minute Volume 4 numéro 12

Quel est votre titre ?

À la suite de la mise à la poste du dernier Entracte, certains d'entre vous nous avez interpellés sur le positionnement du paragraphe portant sur le « devoir d'impartialité » des notaires, à même la section dédiée au conseiller juridique du texte intitulé Quel est votre titre ?

De manière à éclaircir toute confusion, nous tenons à faire la précision suivante :

lorsque le notaire agit à titre de conseiller juridique d’un client, d’une entreprise ou de son employeur, il s’emploie à assurer la sauvegarde et la protection des intérêts et des droits de ce dernier. L’article 15 (5) de la Loi sur le notariat (RLRQ, c.N-3) lui reconnait ce droit exclusif et il est, dans ces circonstances, partial au même titre que son collègue avocat.

Ce n’est que lorsqu’il agit à titre d’officier public que le notaire a le devoir d’agir avec impartialité et qu’il doit alors conseiller toutes les parties à l’acte tel que le prévoit l’article 11 de la Loi sur le notariat.

«  … » 

Petit rappel historique

Dans le cadre des travaux entourant la révision de la Loi sur le notariat, au début des années 2000, la mission du notaire fut précisée de façon à la rendre plus moderne et conforme à la réalité.

Dans l’ancienne version de la Loi sur le notariat (RLRQ,c.N-2.) on y prévoyait notamment que « …la principale fonction (du notaire) est de rédiger et de recevoir des actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité… ».

On y définissait peu le rôle de conseiller juridique outre le fait que le notaire pouvait utiliser le titre et recevoir une rémunération pour certains services professionnels définis dans ses droits exclusifs1.

Dans la loi révisée2, l’article 10 prévoit quant à lui que : « Le notaire est un officier public et collabore à l’administration de la justice. Il est également un conseiller juridique ».

On y énumère clairement les trois rôles qu’un notaire peut être appelé à exercer. Il faut toutefois éviter de confondre le rôle de conseiller juridique qu’un notaire puisse être appelé à remplir auprès de ses clients ou de son employeur, de celui qu’il doit remplir à titre d’officier public. 

Concilier conseiller juridique et impartialité ?

L’article 11 de la Loi sur le notariat (RLRQ, c.N-3) stipule: « Dans le cadre de sa mission d’officier public, le notaire a le devoir d’agir avec impartialité et de conseiller toutes les parties à un acte auquel elles doivent ou veulent donner le caractère d’authenticité ».

D’ailleurs, le 19 octobre 2000, lors des débats en commission parlementaire, des discussions ont porté notamment sur l’impartialité attendue d’un notaire et son rôle d’officier public. Aux termes de ces échanges, la précision suivante « Dans le cadre de sa mission d’officier public » fut apportée à l’article 11 afin de bien distinguer les devoirs d’un notaire selon la fonction qu’il exerce.

Madame Goupil, alors ministre de la Justice, exprimait clairement la volonté du législateur comme suit : « D'abord, la précision de l'article est justement d'exprimer clairement quand le notaire est impartial et totalement objectif, parce que, il est évident, lorsqu'il est dans son rôle de conseiller, bien sûr qu'il n'est pas impartial. Lorsqu'il pose un geste qui est dans le cadre de l'administration de la justice (officier public), cette impartialité-là doit exister. » 

Des nuances s’imposaient donc!

 

Diane Gareau, notaire, syndic

Geneviève Collins, notaire, syndic adjoint


1 Articles 8 et 9 de la Loi sur le notariat RLRQ,c.N-2.

2 Loi sur le notariat RLRQ, c.N-3

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