Articles
Droit
La Minute Volume 4 numéro 20
Une mise en demeure par un notaire, est-ce possible ?
par le Bureau du syndic
Votre client vous demande de l’aider, rien de nouveau pour un notaire. Il faudrait cependant qu’une mise en demeure soit transmise. Pouvez-vous la faire ?
Un notaire sait que dès qu’un litige survient, un petit drapeau rouge se dresse. Tous les juristes savent que certains champs de pratique sont réservés aux avocats, alors que d’autres le sont aux notaires.
En matière de mise en demeure, qu’en est-il vraiment ?
Tout d’abord, la Loi sur le Barreau1, à ses articles 128 et suivants, traite de l’exercice de la profession d’avocat. Les articles 132 et suivants visent l’exercice illégal de la profession d’avocat.
Un notaire en faisant parvenir une mise en demeure à une personne, alors qu’il agit pour et au nom d’autrui, contrevient aux dispositions de la Loi sur le Barreau. Ce faisant, il laisse croire qu’il est autorisé à remplir certains des actes réservés aux avocats et se rend coupable alors d’exercer illégalement la profession d’avocat et pourrait se voir imposer des amendes prévues à l’article 188 du Code des professions.
Cependant, il existe une exception prévue par notre règlementation : l’article 15 60 de la Loi sur le notariat (LN3)2 celle-ci prévoit :
« 15. Sous réserve des dispositions de l’article 16, nul autre qu’un notaire ne peut, pour le compte d’autrui :
……
60 faire toute mise en demeure résultant d’un acte qu’il a reçu, pourvu qu’elle soit faite sans frais contre la personne à qui elle est adressée;
….. »
Le notaire est donc autorisé à faire une mise en demeure, mais devra respecter les deux conditions prévues :
- La mise en demeure doit résulter d’un acte que le notaire a reçu et ;
- Elle doit être faite sans frais contre la personne à qui elle est adressée.
Sachez qu’une contravention à cette disposition pourrait constituer une infraction déontologique susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires, en plus des conséquences résultants d’une poursuite en exercice illégal que pourrait entreprendre le Barreau.
Une réflexion s’impose également quant au rôle que jouera le notaire. Quel chapeau porte-t-il ? Puisque la mise en demeure doit résulter d’un acte reçu par le notaire, il va de soi que le créancier est le client du notaire. Le débiteur l’aura été également au moment de la signature de l’acte. Au moment de la préparation de la mise en demeure le notaire n’est plus impartial, puisqu’il devient le conseiller juridique du créancier.
Imaginons que suite à cette mise en demeure une entente devient possible entre les parties. Quel est le rôle du notaire à ce moment ? Peut-il préparer et recevoir les signatures à un acte constatant l’entente ? Agit-il encore comme conseiller juridique d’une seule partie ? En agissant comme officier public, il doit être impartial. Comment le lien de confiance envers le notaire peut subsister après tout ceci ?
Force est de constater que la situation n’est pas aussi simple que cela paraît.
Faites preuve de grande prudence, car la personne qui recevra une mise en demeure risque d’être fort mécontente. Il est à prévoir que, dans la plupart des cas, cette personne ira consulter un avocat. Il y a bien des chances alors que la situation et le rôle que vous avez joué dans cette affaire seront dénoncés également au Barreau du Québec, avec toutes les conséquences que cela occasionnera pour vous. Pensez-y deux fois avant d’agir !
1 Loi sur le barreau, RLRQ c B-1
2 Loi sur le notariat, RLRQ c.N-3