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La Minute Volume 1 Numéro 4

Clarification concernant la délimitation d’un droit acquis à l’égard d’une conduite d’eau potable en zone agricole

Le premier alinéa de l'article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) établit de quelle manière peut naître un droit acquis à l'égard d'un usage à une fin autre que l'agriculture. Le second alinéa prévoit pour sa part la manière dont ce droit est circonscrit dans l'espace.

101. Une personne peut, sans l'autorisation de la commission, aliéner, lotir et utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé dans une région agricole désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la mesure où ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot.

Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis d'utilisation à une fin autre que l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont été rendues applicables à ce lot.

En zone agricole provinciale, il n'est pas rare de retrouver des bâtiments (p. ex. : résidence) qui bénéficient d'un droit acquis et dont l'approvisionnement en eau potable s'effectue à même un puits qui est éloigné et dont l'alimentation s'effectue par une conduite d'amenée souterraine reliant le bâtiment au puits. Lorsque survient la nécessité de cristalliser l'espace bénéficiant d'un droit acquis en tenant compte du droit à l'extension prévue à l'article 103 LPTAA (½ hectare pour usage résidentiel et 1 hectare pour des usages de nature commerciale, industrielle ou institutionnelle), quelle surface doit-on considérer pour la conduite d'amenée?

La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a eu l'occasion de faire le point sur cette question dans une décision rendue le 15 août 2016 au dossier 384147. Le propriétaire avait déclaré un droit acquis résidentiel de 5 000 m2 avec un corridor d'un mètre de large pour sa conduite d'amenée. Il avait reçu un avis de non-conformité des services administratifs chargés d'analyser la conformité de sa déclaration au motif que le corridor de la conduite d'amenée devait présenter une largeur minimale de 3 mètres. Compte tenu de l'éloignement du puits, cette prise de position de la CPTAQ compromettait pour le déclarant la capacité de céder un espace conforme pour la construction d'une deuxième résidence. L'avis de non-conformité a fait l'objet d'une demande de révision auprès de la CPTAQ. Cette dernière a infirmé l'avis de non-conformité et a statué, en fonction d'une analyse contemporaine et malgré que la CPTAQ ait pu dans le passé considérer une largeur minimale de 3 mètres, qu'un corridor d'un mètre « est maintenant suffisant pour circuler à des fins d'entretien et de réparations ».

De l'avis de la CPTAQ, il s'agit là d'un minimum requis (1 mètre). Si, plus tard, des travaux importants devaient nécessiter une largeur supérieure, cela commanderait une autorisation préalable pour être autorisé à utiliser une largeur excédentaire.

[18].  Si, dans les débuts de la Loi, une largeur de 3 mètres pouvait être nécessaire à cette fin, ce n'est plus nécessairement le cas aujourd'hui, puisqu'il existe sur le marché de multiples équipements beaucoup moins larges qui peuvent servir pour les fins recherchées dans le présent cas. La Commission est désormais d'avis qu'une largeur d'un (1) mètre est maintenant suffisante pour circuler à des fins d'entretien et de réparations.

Ainsi, à la lumière de cette récente décision de la CPTAQ, les professionnels impliqués dans une transaction immobilière mettant en cause la cristallisation des droits acquis à l'égard de la LPTAA (arpenteurs-géomètres, notaires, avocats) pourront donc conseiller leurs clients avec certitude concernant cette question, mettant ainsi fin à une certaine ambivalence quant à la largeur minimale à considérer pour tel corridor.

 

Me Yves Boudreault, avocat
Tremblay Bois Mignault Lemay s.e.n.c.r.l.

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