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Communiqués d’organismes externes

La Minute Volume 1 Numéro 4

Hypothèque prise afin de garantir le respect des conditions d'engagement d'un accusé

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales dirige pour l'État, sous l'autorité générale du ministre de la Justice et procureur général, les poursuites criminelles et pénales au Québec. Dans l'exercice de sa charge, le directeur est d'office sous-procureur général pour les poursuites criminelles et pénales. Il est en outre, ainsi que les poursuivants sous son autorité, le substitut légitime du procureur général du Québec au sens du Code criminel (article 1 de la Loi sur le directeur des poursuites criminelles et pénales, RLRQ, chapitre D-9.1.1, ci-après LDPCP). Le directeur a pour fonctions entre autres d'agir comme poursuivant dans les affaires découlant de l'application du Code criminel, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de toute autre loi fédérale ou règle de droit pour laquelle le procureur général du Québec a l'autorité d'agir comme poursuivant (article 13 de la LDPCP).

Dans le cadre des poursuites criminelles que le directeur intente contre des accusés, il peut être requis pour ces derniers d'obtenir une hypothèque afin de garantir le respect de leurs conditions d'engagement pris auprès du tribunal afin de retrouver leur liberté pour la durée des procédures. Ces hypothèques sont donc rédigées par des notaires en respect des conditions d'engagement pris par les accusés. Lorsqu'un dossier criminel est terminé et que l'accusé est ainsi libéré de son engagement judiciaire, le directeur prépare ensuite, conformément à l'article 3068 du Code civil du Québec, le certificat aux fins de radiation de l'hypothèque afin qu'il soit déposé au Bureau de la publicité foncière. Le directeur est en effet expressément autorisé par le procureur général du Québec, en application de l'art. 13 al. 2 de la LDPCP, à faire procéder à la radiation des hypothèques consenties en faveur de l'État dans le cadre des poursuites criminelles qu'il conduit.

Or, il a été porté à notre attention récemment que le certificat prévu à l'article 3068 du Code civil du Québec ne peut pas être présenté pour obtenir la radiation de l'inscription d'une hypothèque en faveur de l'État lorsque le créancier qui y est identifié est Sa Majesté la Reine ou Sa Majesté la Reine du chef du Canada.

Dans les circonstances, afin de clarifier la situation, prévenir toute future méprise mais surtout afin de ne pas nuire aux particuliers qui désirent radier leur hypothèque, nous désirons porter à votre attention les vocables qui sont les plus souvent utilisés par les notaires pour désigner le créancier approprié dans ce type d'acte hypothécaire :

  • le Procureur général du Québec
  • Sa Majesté la Reine du chef du Québec
  • Sa Majesté la Reine du chef de la province de Québec

Ces vocables permettent au directeur de préparer, conformément à l'article 3068 du Code civil du Québec, le certificat aux fins de radiation de l'inscription des hypothèques consenties en faveur de l'État.

Pour toute question à ce sujet, nous vous prions de communiquer avec le Bureau du Service juridique du Directeur des poursuites criminelles et pénales au (418) 643-9059.

Nous vous remercions de votre collaboration.

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